Dans un arrêt rendu le 8 avril 2015, la Cour de cassation ne procède pas au renvoi d'une QPC relative à l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L2914HLI) (Cass. QPC, 8 avril 2015, n° 15-40.002, F-P+B
N° Lexbase : A5204NGT). Le juge de l'expropriation du département de la Gironde siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 12-5, alinéa 1er, précité, qui dispose que "
l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme [...]". La Cour suprême relève que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, d'une part, le juge de l'expropriation se borne, pour prononcer le transfert de propriété, à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. D'autre part, la possibilité de former un pourvoi en cassation limité aux cas d'incompétence, excès de pouvoir et vice de forme est en rapport avec l'office ainsi confié au juge de l'expropriation, de sorte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d'égalité, ni au droit de propriété. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
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