Le Quotidien du 15 avril 2015 : Licenciement

[Brèves] Créances salariales : modalités d'appréciation du montant maximum de la garantie de l'AGS

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-21.184, FS-P+B (N° Lexbase : A1045NGS)

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le 16 Avril 2015

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien Code du travail (N° Lexbase : L3725ABL, recod. art. D.3253-5 N° Lexbase : L4410IAL), les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du Code du travail (N° Lexbase : L4410IAL), ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n°13-21.184, FS-P+B N° Lexbase : A1045NGS).
M. X exerçait en dernier lieu, à compter du 1er décembre 1983, les fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'association Y pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi qui est devenue son unique employeur le 27 mai 1999. Par deux arrêts du 24 mars 2009 et du 2 mars 2010, la cour d'appel a prononcé la résiliation de son contrat de travail à la date du 15 février 2005, aux torts de l'association et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes (à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement...) outre les congés payés au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 1996 et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale en vertu d'un accord inter-entreprise et, à compter du 5 juillet 2001, pendant douze mois au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie visée par la convention collective applicable, de la différence entre les indemnités perçues par les organismes sociaux au titre de la maladie et le salaire normalement dû au salarié sur la base du salaire entier les six premiers mois et de la moitié de celui-ci pour les six mois suivants. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2010, l'AGS a procédé à l'avance des créances du salarié à hauteur du plafond 6 de la garantie et a opposé un refus de garantie pour toutes les sommes dépassant ce plafond d'un montant de 60 384 euros.
La cour d'appel (CA Rennes, 12 juin 2013, n° 12/01321 N° Lexbase : A4156MT4) ayant déclaré que l'AGS doit garantir les créances du salarié dans la limite du plafond 6, soit 60 384 euros, s'agissant des créances résultant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et dans le cadre du plafond 13 pour les salaires dus pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, le salarié, l'AGS, l'Unedic et le mandataire judiciaire de l'association se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1291ETY).

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