Une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions législatives relatives aux conditions d'exercice des voitures de transport avec chauffeur (VTC) a été renvoyée par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel par un arrêt du 3 avril 2015 (CE, 6° s-s., 3 avril 2015, n° 388213
N° Lexbase : A9753NEX). En l'espèce, la société U. a formé devant le Conseil d'Etat un recours contre le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, relatif au transport public particulier de personnes (
N° Lexbase : L5092I7Q). A l'occasion de ce recours, elle conteste la conformité à la Constitution des dispositions législatives que ce décret a pour objet d'appliquer et qui sont issues de la récente loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) (
N° Lexbase : L3234I4K). Elle critiquait les articles L. 3120-2 (
N° Lexbase : L3388I4A), interdisant aux prestataires de VTC d'informer le client de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule sur la voie publique et de le démarcher directement sur la voie publique sans réservation préalable. Etaient également contestés les articles L. 3122-2 (
N° Lexbase : L3413I48) et L. 3122-9 (
N° Lexbase : L3369I4K) du Code des transports imposant que le prix soit déterminé lors de la réservation préalable, ainsi que l'obligation de retourner stationner au lieu d'établissement de l'exploitant ou dans un lieu de stationnement hors de la chaussée, sauf s'il a déjà été réservé pour une autre course. Le Conseil d'Etat a estimé que la question de l'atteinte que ces dispositions porteraient à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité était sérieuse et a donc renvoyé ce dossier au Conseil constitutionnel pour que celui-ci se prononce définitivement. Le Conseil constitutionnel, qui a déjà été saisi des deux premières dispositions législatives contestées sur renvoi de la Cour de cassation (Cass. QPC, 13 mars 2015, n° 14-40.054, FS-D
N° Lexbase : A3350NDG ; lire
N° Lexbase : N6428BUM), se prononcera prochainement sur la conformité à la Constitution de l'ensemble de ces dispositions. Le Conseil d'Etat reste saisi du recours contre le décret du 30 décembre 2014 et il se prononcera sur le fond une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue.
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