L'utilisation de la dénomination "Moulin rouge", marque verbale déposée n'étant employée qu'à des fins descriptives d'un site touristique, au même titre que d'autres monuments emblématiques de la capitale, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée, et bien que cet usage intervienne dans la vie des affaires, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière. L'usage de la dénomination "Moulin rouge" n'est donc pas constitutif d'un acte de contrefaçon. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2015 (Cass. com., 31 mars 2015, n° 13-21.300, FS-P+B
N° Lexbase : A1002NG9). En l'espèce une société est titulaire de la marque verbale française "Moulin rouge", déposée le 3 mai 1973, puis renouvelée le 26 novembre 2002, pour désigner, notamment en classes 16 et 21, la papeterie, les articles de bureau et la verrerie, produits pour la commercialisation desquels la société qui exploite à Paris le cabaret du même nom (le licencié) bénéficie d'une licence exclusive. Ayant constaté qu'une autre société commercialisait une trousse d'écolier, des tapis de souris et des dessous de verre sur lesquels était reproduite la marque "Moulin rouge" accompagnée d'un dessin d'un moulin de couleur rouge ou d'une photographie de la façade du Moulin rouge, le titulaire des droits et le licencié l'ont assignée en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. La cour d'appel de Paris n'ayant pas fait droit à ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 17 mai 2013, n° 11/22637
N° Lexbase : A5274KDP), la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, le rejette. Tout d'abord, énonçant le principe précité, elle approuve les juges du fond d'avoir conclu à l'absence d'acte de contrefaçon de marque. Elle en fait de même sur le parasitisme et sur la concurrence déloyale : pour conclure que la défenderesse au pourvoi ne s'est pas immiscée dans le sillage du licencié, exploitant le cabaret éponyme, et n'a pas cherché à profiter de sa notoriété (parasitisme), pas plus qu'il ne peut exister de confusion entre les activités respectivement exercées par les parties (concurrence déloyale), la cour d'appel a relevé que la défenderesse reproduit sur ses produits les principaux monuments et lieux touristiques de Paris, en les désignant par leurs noms, et, en ce qui concerne le Moulin rouge, sans faire référence à l'activité commerciale de cet établissement.
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