Le litige relatif, d'une part, à l'évaluation des parts sociales d'une SCP dans le cadre d'une cession et, d'autre part, aux manquements allégués du cédant dans l'exécution du contrat de collaboration libérale et, plus généralement, à des manquements dans ses obligations découlant des contrats de cession notamment en matière de transmission de la clientèle de nature à entraver l'exercice normal de leur profession par les cessionnaires, n'emporte pas unicité quant à sa recevabilité. Si le litige relève de la compétence du Bâtonnier au titre des articles 179-1 et 142 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), le litige relatif, d'une part, à l'évaluation des parts sociales peut être introduit par chacun des cessionnaires ; en revanche, le litige relatif, d'autre part, aux manquements allégués du cédant dans l'exécution du contrat de collaboration libérale doit être introduit par la SCP, seule partie à ce contrat. Telle est l'utile précision apportée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 24 mars 2015 (CA Angers, 24 mars 2015, n° 14/02711
N° Lexbase : A7550NED). Sur le fondement du décret du 27 novembre 1991, l'inscription des avocates cessionnaires au barreau au jour de la saisine suffit à rendre leurs demandes recevables nonobstant la démission du cédant, puisque le litige soumis au Bâtonnier est né à l'occasion de leur exercice professionnel à une époque où toutes les parties étaient inscrites en qualité d'avocats au barreau en cause. Le cédant ne peut utilement affirmer l'irrecevabilité des demandes relatives à l'évaluation des parts sociales en invoquant l'absence de contestation des prix des cessions au jour de la signature des actes. La contestation actuelle soulevée constitue un litige qui génère des demandes recevables devant le Bâtonnier sur le fondement des textes ci-dessus rappelés nonobstant toute appréciation de leur bien-fondé. En revanche, le contrat de collaboration libérale dont l'exécution est l'un des objets du litige a été conclu entre le cédant et la SCP. C'est donc à bon droit que le cédant soutient que seule la SCP partie à ce contrat est recevable à saisir le Bâtonnier. La cour précise enfin que l'article 179-6 du décret du 27 novembre 1991 autorisant l'appel sans aucune distinction entre les décisions du Bâtonnier ayant statué sur la compétence ou sur le fond du litige en application de la section VI du décret du 27 novembre 1991, l'appel est recevable, étant observé que ce recours est exclusif du contredit prévu par les articles 80 (
N° Lexbase : L1305H44) et suivants du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1766E7K et N° Lexbase : E9233ET7).
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