Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision, et notamment des nouveaux mandats que le salarié pourrait détenir depuis la décision de l'inspecteur du travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 27 mars 2015, n° 366166, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6841NE4).
En l'espèce, Mme X, qui bénéficiait, à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement le 17 juillet 2009, de la protection exceptionnelle contre le licenciement prévue par le Code du travail au titre de ses fonctions d'ancienne déléguée du personnel et d'ancienne déléguée syndicale, a été désignée représentante de la section syndicale CFDT le 28 novembre 2009. Saisi par son employeur d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2009 qui avait refusé d'autoriser son licenciement, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité a, par une décision du 19 mars 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 18 décembre 2012, n° 11VE02497
N° Lexbase : A7803I77) a jugé que le ministre, faute d'avoir été informé de la désignation de Mme X en qualité de représentante de la section CFDT, n'avait pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer. L'employeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. En statuant tel qu'elle l'a fait, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9585ESS).
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