Le secret bancaire ne s'oppose pas à la communication, au syndicat de copropriété, d'informations sur le fonctionnement d'un compte bancaire, ouvert par le syndic, qui n'est pas un compte séparé au sens de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7) et qui n'enregistre que les opérations de gestion de la copropriété. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-22.597, F-P+B
N° Lexbase : A6610NEK). En l'espèce, un syndic de copropriété a ouvert un compte dans les livres d'un établissement de crédit. Estimant que ce dernier avait violé le secret bancaire en transmettant des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires, le syndic a assigné la banque en responsabilité. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel (CA Reims, 28 mai 2013, n° 11/01564
N° Lexbase : A0048KEI) qui avait rejeté les demandes du syndic (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7940AKB).
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