La créance d'honoraires de résultat de l'avocat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique (cf. en ce sens Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.277, FS-P+B
N° Lexbase : A1221HYU). Ainsi, le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat est constitué par l'arrêt d'appel rendu après cassation qui, pour faire droit à la demande de la débitrice, a retenu l'argumentation développée par l'avocat. Cet arrêt ayant été rendu après l'ouverture de la procédure collective du client, la créance d'honoraires de résultat n'avait pas à être déclarée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-15.139, FS-P+B
N° Lexbase : A6709NE9). En l'espèce, par convention du 19 octobre 2006, une société a confié à une SCP d'avocats la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers. Un honoraire de résultat était prévu, le résultat ne devant être réputé obtenu qu'une fois rendue une décision définitive. La société a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2012. La SCP a demandé le paiement de l'honoraire de résultat, après qu'eut été rendu, le 15 janvier 2013, par la cour d'appel de Lyon désignée comme cour d'appel de renvoi après cassation, un arrêt allouant une indemnité au liquidateur
ès qualités. Le liquidateur a alors formé un pourvoi contre l'ordonnance l'ayant condamné à payer à la SCP une somme à titre d'honoraires. En premier lieu, la Cour de cassation relève qu'ayant constaté que la SCP avait poursuivi l'exécution de sa prestation après le redressement puis la liquidation judiciaires et retenu que, s'il avait choisi un autre avocat pour le représenter devant la cour d'appel de Lyon, le liquidateur s'était borné, sans les reproduire, ni les modifier, à s'associer aux conclusions de la société débitrice établies par la SCP, auteur exclusif de l'argumentation qui avait déterminé la condamnation, de sorte que le premier président a ainsi fait ressortir que la SCP avait assisté, avec son accord, le liquidateur et que celui-ci avait opté pour la continuation des relations contractuelles liant la SCP à la débitrice. En second lieu, la Cour énonce que la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique. Ainsi, en relevant que la SCP était l'auteur exclusif de l'argumentation juridique retenue par la cour d'appel de Lyon pour faire droit à la demande de la débitrice, le premier président a fait ressortir que c'est dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation que la prestation donnant naissance à sa créance d'honoraire de résultat avait été exécutée, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par conséquent, la Chambre commerciale rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).
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