La date du recours, formé par voie postale, contre une décision du Bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-14.126, F-D
N° Lexbase : A8942NC8). Dans cette affaire, Me R. a, par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2013, formé un recours contre la décision du Bâtonnier taxant les honoraires dus par M. et Mme N. qui lui avait été notifiée le 22 mars 2013. Pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce qu'ayant été reçu à la cour d'appel le 24 avril 2013, celui-ci a été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), 641 (
N° Lexbase : L6802H73), 668 (
N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (
N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile : en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le recours, effectué par lettre recommandée, avait été expédié le 22 avril 2013 à 11 heures 52, le premier président a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44).
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