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N6581BUB
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le 26 Mars 2015
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 16 mars 2015 : sont mis à jour pour l'imposition des revenus au titre de 2014 :
- le montant minimum et le plafond de l'abattement de 10 % pour frais professionnels, soit 426 euros (936 euros pour certains demandeurs d'emploi) et 12 157 euros ;
- le montant horaire du Smic pour le calcul de l'abattement forfaitaire des assistantes maternelles, soit 9,53 euros ;
- la limite d'exonération des rémunérations perçues, d'une part, par les étudiants (4 336 euros) et, d'autre part, par les stagiaires et les apprentis (17 345 euros) (voir le BoFip - Impôts, BOI-RSA-BASE-30-50-20 N° Lexbase : X6818AL4 et BOI-RSA-CHAMP-20-50-50 N° Lexbase : X5607ALA).
- Actualité du 16 mars 2015 : les limites d'exonération applicables pour l'imposition des revenus de 2014 à certains revenus de remplacement sont actualisées. Il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des pensions de retraite ou d'invalidité de faible montant, de la majoration pour assistance d'une tierce personne et de l'indemnité allouée aux tuberculeux de guerre (voir le BoFip - Impôts, BOI-RSA-PENS-10-10-10-20 N° Lexbase : X7809ALS).
- Actualité du 16 mars 2015 : pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les montants admis en déduction des traitements et salaires au titre des frais réels sont mis à jour s'agissant :
- des frais de déplacement. Le barème kilométrique applicable pour l'imposition des revenus 2014 et fixé par l'arrêté du 26 février 2015 (N° Lexbase : L0448I84) est ainsi revalorisé de 0,5 %, comme le barème de l'impôt sur le revenu ;
- des frais de repas. Pour l'imposition des revenus 2015, ces montants sont revalorisés de 0,9 %, conformément au taux prévisionnel d'inflation fixé en annexe du projet de loi de finances pour 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 N° Lexbase : X7907ALG).
- Actualité du 20 mars 2015 : le BoFip-Impôts a été mis à jour des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR), et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) (la présente publication se substitue aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014). Elle intègre les précisions doctrinales apportées suite aux observations formulées dans le cadre de cette consultation. Ces précisions concernent notamment :
- les conditions de justification de la durée de détention des titres cédés aux fins de bénéficier du dispositif d'abattement pour durée de détention ;
- les modalités d'appréciation et de justification du respect du quota d'investissement auquel sont soumis certains organismes de placement collectif pour faire bénéficier à leurs porteurs de parts ou actionnaires personnes physiques de l'abattement pour durée de détention de droit commun ;
- les conditions d'application du dispositif d'abattement renforcé pour durée de détention applicable aux gains de cession de titres d'une PME de moins de dix ans à la date de souscription des titres cédés ;
- les conditions d'application des abattements fixe et proportionnel prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (N° Lexbase : L9704I3S) pour les gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants de société lors de leur départ à la retraite ;
- les modalités de calcul de la durée de détention des titres pour le bénéfice des abattements pour durée de détention lors de la cession d'actions, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition dans l'hypothèse où les actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ont été souscrits à des dates différentes.
En outre, ces commentaires intègrent les dispositions résultant de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H). Cet article :
- aménage le champ de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L4729I7B) pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 ;
- prévoit la taxation des gains nets retirés par les particuliers lors du rachat de leurs parts ou actions par la société émettrice suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A (N° Lexbase : L4977I7H) et suivants du CGI.
Cette disposition s'applique aux opérations de rachats réalisées à compter du 1er janvier 2015.
Enfin, compte tenu du nouveau régime d'imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux applicable depuis le 1er janvier 2013, des précisions sont apportées pour l'application, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, des dispositions du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI (N° Lexbase : L3023I74) concernant le dispositif "ISF PME" (voir le BoFip - Impôts, BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10 N° Lexbase : X8090AL9).
IV - Fiscalité du patrimoine
V - Fiscalité financière
VI - Fiscalité immobilière
VII - Fiscalité internationale
VIII - Impôts locaux
- Actualité du 18 mars 2015 : afin d'inciter à l'affectation des locaux d'habitation à la résidence principale de leurs occupants dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, l'article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificatives pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), a institué la possibilité pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du CGI (N° Lexbase : L0143IW9) de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Les personnes contraintes de disposer d'un deuxième logement proche de l'endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d'un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s'installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l'article 1391 B bis du CGI (N° Lexbase : L6877IGS) ou de l'article 1414 B du CGI (N° Lexbase : L6687IGR), du maintien des allègements de taxe foncière ou de taxe d'habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu'elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d'habitation principale. Cette majoration de taxe d'habitation est codifiée à l'article 1407 ter du CGI (N° Lexbase : L4435I7E) et peut être instituée à compter de 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IF-TH-70 N° Lexbase : X3918APS).
- Actualité du 19 mars 2015 : l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), pérennise la faculté pour les conseils généraux de porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond maximal du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux pour les mutations intervenant à partir du 1er mars 2016. L'article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), prévoit cette faculté pour les mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DMTOI-10-20 N° Lexbase : X6324ALS).
IX - Procédures fiscales
X - Recouvrement de l'impôt
XI - TVA
XII - Taxes diverses et taxes parafiscales
XIII - Droits de douane
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