Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mars 2015 (CE 9° s-s., 19 mars 2015, n° 375636, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1311NEB). En l'espèce, une grande banque française s'est engagée à garantir à sa succursale britannique, comme prix de référence pour la réalisation d'un portefeuille obligataire de pays émergents qu'elle détenait, le prix correspondant au niveau des cours du marché à la date de signature de la convention. Aux termes de cette convention, cette garantie était rémunérée par une commission de 0,25 % de la valeur du portefeuille, à laquelle pouvait s'ajouter un complément égal à 10 % de la plus-value potentielle en cas de remboursement ou de cession à un prix supérieur au prix de référence. Cette banque a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2001, une charge de 5 473 186 euros au titre de cet engagement ainsi qu'une provision d'un montant de 10 916 469 euros, à raison de ce même engagement sur la base des cours des titres au 31 décembre 2001. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a procédé à la réintégration de ces sommes, estimant que le mécanisme en cause constituait un acte anormal de gestion. Le Conseil d'Etat confirme la décision de l'administration en précisant que la charge et la provision que la banque avait comptabilisées, au titre de l'engagement de garantie, n'étaient pas déductibles de ses résultats imposables en France, et que le siège et la succursale ne constituaient pas une seule et même personne morale, et donc leurs intérêts se dissociaient. En effet, au cas présent, l'aide ainsi consentie par le siège à sa succursale ne s'inscrivait pas dans le cadre de relations commerciales favorisant le maintien ou le développement d'une activité exercée en France .
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