L'actualité concernant les droits des personnes en fin de vie n'a jamais été aussi brûlante, en atteste la prolifération des rapports en la matière (voir rapport sur la fin de vie
N° Lexbase : N5233BUD ; et rapport du CCNE du 21 octobre 2014
N° Lexbase : X2821AP8). La proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ne fait pas exception et démontre ô combien il est délicat de légiférer en la matière (
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ). La proposition de loi, adoptée le 17 mars 2015, envisage l'insertion de deux dispositions relatives aux traitements dont doivent bénéficier les personnes bénéficiant de soin. L'article 1110-5 du Code de la santé publique de la proposition prévoit que "
toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés [...]
Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté". L'article 1110-5-1 statue quant à lui sur l'obstination déraisonnable et considère que les soins visés à l'article précédent ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. En outre, lorsque les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris, sous réserve du respect d'une procédure collégiale et de la prise en compte de la volonté du patient. L'alinéa suivant est intéressant en ce qu'il vient confirmer la position du Conseil d'état dans l'arrêt du 24 juin 2014 selon laquelle la nutrition et l'hydratation artificielle constitue un traitement (CE, 24 juin 2014, n° 375081
N° Lexbase : A6298MRP). Est également concernée, la possibilité pour le patient de bénéficier d'une sédation profonde à l'issue d'une procédure collégiale en cas d'affection grave et incurable et en cas de décision en ce sens du patient. En outre, la proposition de loi oeuvre à l'article L. 1111-11 pour une meilleure prise en charge des directives anticipées formulées par le patient, et qui seront rédigées selon un modèle fixé par décret en Conseil d'Etat. Elles sont censées s'imposer au médecin, qui disposera toutefois de la possibilité de s'en délier lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées. Enfin, une place importante est faite au tiers de confiance, qui pourra exprimer la volonté du patient en l'absence de directives anticipées. S'agissant du tiers de confiance, la proposition de loi préconise la prise en compte exclusive de son témoignage .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable