La lettre juridique n°605 du 19 mars 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pas d'exonération de TVA pour une société de travail intérimaire fournissant du personnel soignant à un établissement reconnu comme ayant un caractère social

Réf. : CJUE, 12 mars 2015, aff. C-594/13 (N° Lexbase : A6885NDD)

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N6445BUA

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le 20 Mars 2015

Ni le personnel soignant diplômé d'Etat qui fournit ses services directement à des personnes nécessitant des soins, ni une société de travail intérimaire qui met un tel personnel à la disposition des établissements reconnus comme ayant un caractère social, ne relèvent de la notion d'"organismes reconnus comme ayant un caractère social" pouvant être exonérés de TVA. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 12 mars 2015 (CJUE, 12 mars 2015, aff. C-594/13 N° Lexbase : A6885NDD). En l'espèce, une société de travail intérimaire a mis le personnel soignant qu'elle emploie à la disposition d'établissements de soins. Ces travailleurs étaient, du point de vue organisationnel, intégrés aux établissements de soins en cause. Ils fournissaient les services de soins par ordre de ces établissements et étaient, ainsi, subordonnés à ceux-ci. La surveillance hiérarchique et technique de l'activité des travailleurs intérimaires relevait également des obligations desdits établissements de soins. L'administration allemande n'a pas exonéré la société de travail intérimaire de TVA dans la mesure où elle exploite non pas un établissement offrant des soins destinés à des personnes nécessitant une aide physique, mentale ou psychologique, mais un service de louage de main-d'oeuvre à durée déterminée. La CJUE a conforté cette appréciation en décidant que les seules prestations pertinentes dans les circonstances de l'affaire au principal sont non pas les services que les travailleurs employés par la société requérante fournissent, dans le cadre d'une relation de subordination avec des établissements de soins, aux personnes nécessitant une assistance ou des soins, mais celles offertes par cette agence de travail intérimaire, à savoir la mise à disposition de ces travailleurs. Dès lors, la mise à disposition de travailleurs ne constitue pas, en tant que telle, une prestation de services d'intérêt général accomplie dans le secteur social .

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