Le juge peut reconnaître qu'une maladie expressément désignée, en tant que telle, par les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et n° 94, a été directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, en se fondant sur l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles consulté sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309ADY) pour reconnaître le caractère professionnel de l'affection. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2015 (Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 14-12.441, F-P+B
N° Lexbase : A3200NDU). Dans cette affaire, le salarié avait travaillé pour diverses sociétés sidérurgiques. Il a contracté une bronchopneumopathie chronique obstructive dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il a alors saisit la juridiction de Sécurité sociale. A son décès en cours de procédure, l'action a été reprise par ses ayants-droits. Dans son arrêt, la cour d'appel (CA Metz, 9 décembre 2013, n° 13/00879
N° Lexbase : A4697KRE) a homologué l'avis délivré par le comité régional des maladies professionnelles. L'employeur, à titre principal, et la caisse, à titre incident, forment un pourvoi en cassation. Ils arguent le fait que lorsqu'un tableau de maladies professionnelles désigne une pathologie liée à l'exercice d'une profession ou à l'utilisation d'un produit déterminé, cette pathologie ne peut être prise en charge sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale qu'à la condition que le salarié ait exercé la profession désignée et que dans le cas contraire, la maladie, si elle n'est pas désignée par le tableau, peut être prise en charge que si elle est directement et essentiellement liée au travail habituel de la victime, en application de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale. En l'espèce, le salarié ne se trouvait dans aucun de ces deux cas. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé en énonçant le principe susvisé. Partant la cour d'appel a exactement constaté que la bronchopneumopathie chronique obstructive est expressément désignée, en tant que telle, par les tableaux de maladies professionnelles en se fondant sur l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3057ETE).
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