Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l'administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante et soumis à la TVA. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 377093, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9178NCW). Aux termes de l'article 256 A du CGI (
N° Lexbase : L3557IAY), les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (notamment les prestataires de services, et également les professions libérales ou assimilées), quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, sont assujetties à la TVA. En l'espèce, l'Union des traducteurs-interprètes avait réclamé que les interprètes-traducteurs du service public de la justice soient considérés comme des salariés non soumis à la TVA. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas fait droit à leur demande. En effet, pour les Hauts magistrats, si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même des professionnels en cause. Si, comme le relèvent les requérants, le Code de procédure pénale prévoit que les interprètes sont requis ou désignés, ces réquisitions s'opèrent en tout état de cause, par priorité, à partir d'une liste sur laquelle les interprètes-traducteurs se sont volontairement inscrits. Ensuite, si, du fait de sa nature même, leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante et ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Enfin, si la rémunération des interprètes-traducteurs est fixée forfaitairement par les dispositions du Code de procédure pénale, l'administration ne leur garantit aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal. De plus, pour le Conseil d'Etat, la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé que des interprètes-traducteurs du service public de la justice n'avaient pas agi à tire indépendant est à cet égard indifférente .
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