Il résulte de l'article 1479, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2240IPN), que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles, que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre, sont évaluées selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1606AB4). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2015 (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-10.660, F-P+B
N° Lexbase : A8962NCW). En l'espèce, M. B. est décédé le 8 juillet 2006 en laissant à sa succession, d'une part, son épouse séparée de biens, Mme G., et, d'autre part, ses trois enfants issus de son premier mariage, les consorts B.. Lors des opérations de liquidation et partage de la succession, une difficulté est née pour l'appréciation de la dette de Mme G. envers la succession pour la contribution de son mari aux travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain qu'elle avait acquis personnellement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 30 octobre 2013, n° 12/19850
N° Lexbase : A6803KNB) a considéré que l'accord des consorts B. avec Mme G. ne constituait pas une convention permettant d'écarter les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, lors du partage, de sorte qu'il convenait de faire application de cet article pour calculer la créance entre époux due par celle-ci à la succession au titre des travaux de construction financés par le défunt. La Cour de cassation casse l'arrêt pour violation de la loi en énonçant la règle susvisée. La Haute juridiction considère qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'accord intervenu entre les héritiers du mari et son épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9073ET9).
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