Le Quotidien du 10 mars 2015 : Procédure pénale

[Brèves] De la recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.514, F-P+B (N° Lexbase : A8880NCU)

Lecture: 2 min

N6320BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23543563-breves-de-la-recevabilite-de-la-constitution-de-partie-civile-devant-la-juridiction-dinstruction
Copier

le 17 Mars 2015

Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.514, F-P+B N° Lexbase : A8880NCU ; cf., en ce sens, Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-81.124, F-P+B N° Lexbase : A6496IH3). En l'espèce, la société d'assurances L. a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. G. des chefs d'escroquerie à l'assurance et au jugement et tentative d'escroquerie, en exposant que l'intéressé était assuré auprès de la société d'assurances H., laquelle avait conclu avec la société L. un contrat aux termes duquel, en cas d'accident, la première prenait en charge le versement des prestations de courte durée et la seconde, celles de longue durée. Selon la plaignante, M. G. avait été victime d'un accident de ski en 1996, à la suite duquel il avait prétendu au versement de prestations auprès de la société H.. Cet assureur ayant mis un terme au versement desdites prestations, une procédure judiciaire avait opposé la société H. et M. G., dont la date de consolidation des blessures avait été définitivement fixée au 1er septembre 1999, ce qui avait eu pour conséquence de lui ouvrir le droit au versement, par la société L., de prestations de longue durée. Cependant, l'enquête à laquelle celle-ci s'était livrée lui avait laissé penser que M. G. avait usé de manoeuvres frauduleuses, notamment par une simulation de son état auprès des experts médicaux, pour faire croire qu'il était dans l'incapacité de travailler. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société L. et celle-ci a interjeté appel de la décision. Pour confirmer la décision entreprise, la cour d'appel a retenu, notamment, que, s'agissant des infractions qualifiées dans la plainte de tentative d'escroquerie, escroquerie au jugement, mais aussi escroquerie à l'assurance, le préjudice allégué par la partie civile, qui n'est que la conséquence du contrat conclu entre la société H. et la société L., n'a pas été causé directement par les infractions dénoncées. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établies, certaines des manoeuvres frauduleuses étaient de nature, si elles avaient abouti, à déterminer la société L. à remettre à M. G., bénéficiaire auprès d'elle d'une stipulation pour autrui souscrite par la société H., des sommes indues, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (N° Lexbase : L9886IQ9), 85 (N° Lexbase : L0972DYN) et 87 (N° Lexbase : L7159A4W) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1924EUS).

newsid:446320

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.