Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-88.514, F-P+B
N° Lexbase : A8880NCU ; cf., en ce sens, Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-81.124, F-P+B
N° Lexbase : A6496IH3). En l'espèce, la société d'assurances L. a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. G. des chefs d'escroquerie à l'assurance et au jugement et tentative d'escroquerie, en exposant que l'intéressé était assuré auprès de la société d'assurances H., laquelle avait conclu avec la société L. un contrat aux termes duquel, en cas d'accident, la première prenait en charge le versement des prestations de courte durée et la seconde, celles de longue durée. Selon la plaignante, M. G. avait été victime d'un accident de ski en 1996, à la suite duquel il avait prétendu au versement de prestations auprès de la société H.. Cet assureur ayant mis un terme au versement desdites prestations, une procédure judiciaire avait opposé la société H. et M. G., dont la date de consolidation des blessures avait été définitivement fixée au 1er septembre 1999, ce qui avait eu pour conséquence de lui ouvrir le droit au versement, par la société L., de prestations de longue durée. Cependant, l'enquête à laquelle celle-ci s'était livrée lui avait laissé penser que M. G. avait usé de manoeuvres frauduleuses, notamment par une simulation de son état auprès des experts médicaux, pour faire croire qu'il était dans l'incapacité de travailler. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société L. et celle-ci a interjeté appel de la décision. Pour confirmer la décision entreprise, la cour d'appel a retenu, notamment, que, s'agissant des infractions qualifiées dans la plainte de tentative d'escroquerie, escroquerie au jugement, mais aussi escroquerie à l'assurance, le préjudice allégué par la partie civile, qui n'est que la conséquence du contrat conclu entre la société H. et la société L., n'a pas été causé directement par les infractions dénoncées. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établies, certaines des manoeuvres frauduleuses étaient de nature, si elles avaient abouti, à déterminer la société L. à remettre à M. G., bénéficiaire auprès d'elle d'une stipulation pour autrui souscrite par la société H., des sommes indues, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 (
N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (
N° Lexbase : L9886IQ9), 85 (
N° Lexbase : L0972DYN) et 87 (
N° Lexbase : L7159A4W) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1924EUS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable