Au sens de l'article 3, du Règlement du 21 avril 2004 (Règlement n° 785/2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs
N° Lexbase : L1990DYD), l'occupant d'un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire, qui est transporté en vertu d'un contrat conclu entre son employeur et ce transporteur aérien afin d'effectuer une tâche particulière, est un "passager". En outre, une personne relevant de la notion de "passager" au sens du Règlement relève aussi de la notion de "passager" au sens de l'article 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (
N° Lexbase : L1209IUC). Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la CJUE le 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-6/14
N° Lexbase : A2341NCP). En l'espèce, M. S., employé d'une société W., exploitante des pistes de ski, a effectué un vol en qualité de "guide" et a eu la tâche d'ouvrir en vol, sur instruction du pilote, la porte de l'hélicoptère et de maintenir celle-ci ouverte d'une certaine manière et pendant une certaine durée. Blessé au cours de cette manoeuvre, il saisit les juridictions autrichiennes, qui ont décidé que M. S. ne voyageait pas en qualité de "passager" au sens de la Convention de Montréal, et que, par conséquent, la responsabilité des sociétés W. et de l'assureur devaient être fondées sur le droit national. La société W. a donc été déclarée responsable du dommage causé à M. S. en raison de la faute du pilote qui lui était imputable. Estimant que les juridictions du fond n'avaient pas correctement interprété le Règlement n° 2027/97 relatif à la responsabilité du transporteur aérien en cas d'accident (
N° Lexbase : L4790AUX), ni reconnu la limitation de responsabilité de l'employeur, dans la mesure où M. S. n'était pas un passager mais un membre de l'équipage, les requérantes ont introduit un recours en révision. C'est dans ce contexte qu'une demande préjudicielle portant sur l'interprétation de la notion de "passager" au sens de l'article 3, sous g), du Règlement n° 785/2004 a été posée. Rappelant le principe énoncé, la CJUE énonce que la notion de passager comprend toutes les personnes effectuant un vol avec l'accord du transporteur aérien ou de l'exploitant de l'aéronef, à l'exception des membres tant de l'équipage de conduite que de l'équipage de cabine. Il en résulte que le classement dans l'une ou l'autre des catégories constitue une exception à la règle selon laquelle cette personne relève de la catégorie des passagers. Appliquée aux faits, cette solution a pour effet d'exclure M. S. "des membres d'équipage de conduite" et des "membres de l'équipage de cabine", en ce qu'il n'effectuait aucune tâche de conduite et que le pilote, en sa qualité de commandant de bord, est disposé à donner des instructions à l'ensemble des personnes se trouvant à bord, y compris les passagers (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0496EXN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable