Le Quotidien du 4 mars 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Interdiction du droit de donner des soins : absence de cumul des sanctions

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 361995, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5140NCD)

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le 17 Mars 2015

La règle de non-cumul des sanctions (non bis in idem) énoncée par l'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6295HW3), en vertu de laquelle, lorsqu'une chambre disciplinaire et une section des assurances sociales prononcent à l'égard d'un médecin des sanctions disciplinaires différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution, trouve à s'appliquer alors même que les faits susceptibles d'être sanctionnés ne sont qu'en partie les mêmes, ne fait pas obstacle à ce que, dans une telle hypothèse, une sanction soit prononcée par une section des assurances sociales en application de l'article L 145-2 du Code de la Sécurité sociale, mais implique seulement que, pour son exécution, il soit tenu compte de la sanction disciplinaire déjà prononcée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'état dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 361995, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5140NCD). Dans cette affaire, M. B., médecin généraliste, condamné par la chambre disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins à une interdiction du droit d'exercer la médecine pendant deux ans, a fait l'objet d'un contrôle de son activité. A l'issue de ce contrôle, le médecin-conseil et la CPAM ont saisi la juridiction du contrôle technique de la Sécurité sociale d'une plainte contre ce praticien. Le 8 juillet 2011, la section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire a infligé à M. B. la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux. Par une décision du 10 juillet 2012, la section des assurances sociales du Conseil national a annulé la décision du 8 juillet 2011 pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a estimé qu'il y avait lieu d'infliger à l'intéressé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans. En revanche, elle a décidé que la durée d'exécution de cette sanction serait limitée à un an. Un pourvoi a été formé devant le Conseil d'Etat. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction administrative approuve la décision de la section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1737AE3).

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