Le Quotidien du 4 mars 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Intégration de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié dans l'assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.886, F-P+B (N° Lexbase : A4252NB4)

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N6076BUL

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[Brèves] Intégration de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié dans l'assiette des cotisations sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186881-breves-integration-de-lindemnite-pour-violation-du-statut-protecteur-dun-salarie-dans-lassiette-des-
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le 17 Mars 2015

L'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du Code général des impôts dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L3858IA7) est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses (N° Lexbase : L4697H9T) et L. 5422-20 du Code du travail (N° Lexbase : L3907I7T). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.886, F-P+B N° Lexbase : A4252NB4). Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société C. un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de Sécurité sociale et des cotisations d'assurance chômage, de l'indemnité versée à M. L., salarié protégé licencié sans autorisation administrative, en exécution d'un arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Nancy. Contestant ces seuls chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel a relevé que sont assujetties aux cotisations de Sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail et ayant la nature de rémunérations. Le fait que l'indemnité ne soit pas visée par l'article 80 duodecies du Code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable résulte de ce qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales. L'URSSAF avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt, sauf en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard initiales sur les cotisations hors frais professionnels, sur le visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 5422-20 du Code du travail et 59 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, dans leur rédaction alors applicable ainsi que l'article 80 duodecies du Code général des impôts et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0785EUM).

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