Le Quotidien du 4 mars 2015 : Presse

[Brèves] Liberté d'expression versus vie privée : l'utilisation du prénom d'un auteur s'inscrivant dans le contexte d'un évènement d'actualité ne constitue pas une atteinte à la vie privée

Réf. : CEDH, 19 février 2015, deux arrêts, Req. 53495/09 (N° Lexbase : A6007NB4) ; et Req. 53649/09 (N° Lexbase : A6008NB7)

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[Brèves] Liberté d'expression versus vie privée : l'utilisation du prénom d'un auteur s'inscrivant dans le contexte d'un évènement d'actualité ne constitue pas une atteinte à la vie privée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23463590-breves-liberte-dexpression-i-versus-i-vie-privee-lutilisation-du-prenom-dun-auteur-sinscrivant-dans-
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le 17 Mars 2015

Si le prénom est partie intégrante de l'identité d'un individu, son utilisation n'est sanctionnée au titre d'une atteinte à la vie privée que lorsque le contexte de publication permet d'identifier une personne, et qu'il ne s'inscrit pas dans le cadre d'un évènement public. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 19 février 2015 (CEDH, 19 février 2015, deux arrêts, Req. 53495/09 N° Lexbase : A6007NB4 ; et Req. 53649/09 N° Lexbase : A6008NB7). En l'espèce, était en cause, la publication d'un prénom s'inscrivant dans le cadre d'une campagne publicitaire d'une marque de cigarette, qui montrait un ou plusieurs paquets surmontés d'une accroche humoristique faisant souvent référence à un événement d'actualité et à la personne concernée par cet événement. Les requérants invoquèrent devant les juridictions nationales le bénéfice d'une licence fictive pour compenser l'utilisation illicite de leurs prénoms. Déboutés de leurs prétentions, ils saisirent la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au motif que le refus de la Cour fédérale de justice de leur accorder une licence fictive aurait enfreint leur droit au respect à la vie privée, au sens de l'article le 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Dans un premier temps, la Cour énonce que la notion de "vie privée" est une notion large, qui recouvre l'intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l'identité d'un individu, y compris le prénom. Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu'elles ne soient pas publiées ou utilisées sans son consentement. Ainsi, la Cour estime que l'utilisation non consentie du prénom à l'occasion d'une publicité, dans un contexte permettant d'identifier la personne visée constitue une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8. Dans un second temps, la Cour rappelle que la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression s'apprécie sous le prisme de la contribution à un débat d'intérêt général. Elle en déduit que la publicité en cause, en ce qu'elle faisait uniquement allusion à la parution du livre du requérant, c'est-à-dire à un événement public qui avait été commenté dans les médias, ne portait pas atteinte à la vie privée du requérant. S'agissant de la seconde affaire, la Cour va plus loin, et estime que les empoignades du requérant dont la presse avait rendu compte, peuvent faire l'objet d'une publicité, lorsqu'elles prennent la forme d'une satire laquelle est une forme d'expression artistique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5881ETY).

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