L'objet des dispositions relatives aux permis de construire précaires est d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2015, n° 385959, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6000NBT). Par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 433-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3542HTD), aux termes duquel "
une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 (
N° Lexbase : L8839IMC)
et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 (
N° Lexbase : L3427HZX)
peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre". Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte des articles L. 433-3 (
N° Lexbase : L3544HTG) et L. 433-4 (
N° Lexbase : L3545HTH) du Code de l'urbanisme que le titulaire d'un permis délivré à titre précaire ne bénéficie d'aucun droit au maintien des constructions autorisées, lesquelles doivent être enlevées sans indemnité et à ses frais soit à la date fixée par le permis, soit, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant. Ainsi, le titulaire d'un tel permis se trouve placé dans une situation différente de celle du titulaire d'un permis ou d'une autorisation d'urbanisme de droit commun. En outre, le titulaire du permis se trouve soumis à une obligation de remise en état du terrain d'assiette à l'issue de l'enlèvement ou de la démolition des mêmes constructions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en autorisant le titulaire d'un permis de construire à titre précaire à déroger exceptionnellement aux règles visées à l'article L. 421-6, les dispositions critiquées méconnaîtraient le principe d'égalité, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif.
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