Le Quotidien du 20 février 2015 : Copropriété

[Brèves] Application des règles de majorité qualifiée aux décisions de l'assemblée générale portant sur modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-25.974, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5565NBQ)

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le 17 Mars 2015

Les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles doivent être adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, résultant de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014 (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7). Relève ainsi des règles de majorité qualifiée, la décision portant sur la fermeture d'une copropriété par barrière automatique. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2015 (Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-25.974, FS-P+B+I N° Lexbase : A5565NBQ). En l'espèce, M. X., copropriétaire exerçant une activité de dentiste, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'une assemblée générale relative à la fermeture de la copropriété par une barrière automatique (avec une commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs), l'accès piéton par le trottoir étant laissé libre, et en annulation de la décision de laisser la barrière fermée en permanence. Cette dernière délibération ayant fait l'objet d'une annulation par la cour d'appel, le syndicat se pourvoit en cassation. En décidant l'annulation alors que les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture d'une barrière automatique destinée à limiter l'accès des véhicules à l'intérieur d'une copropriété et qui n'affecte en rien l'accès des piétons, n'ont pas à être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, la cour d'appel aurait violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation retient la majorité qualifiée pour les décisions portant sur la fermeture de la copropriété par une barrière automatique avec commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs, lorsqu'en vertu de l'ordre du jour de l'assemblée générale, les copropriétaires avaient délibéré sur les modalités de fonctionnement de la barrière et notamment sur les horaires de fermeture et décidé qu'elle resterait fermée en permanence (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8027ETH).

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