Le Quotidien du 20 février 2015 : Protection sociale

[Brèves] Champs d'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale : clarification des actes visés

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-13.538, FS-P+B (N° Lexbase : A4480NBK)

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le 17 Mars 2015

En indiquant, dans sa décision du 13 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM), que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5837ADK) n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la Sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité, le Conseil constitutionnel visait les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-13.538, FS-P+B N° Lexbase : A4480NBK).
Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette Convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur. Ag2r prévoyance a été désignée et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007. L'accord a été étendu au plan national à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie. La société P. ayant contracté auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance. Cette dernière soutenant que l'adhésion était obligatoire a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion et le paiement d'un rappel de cotisations.
La cour d'appel (CA Chambéry, 7 janvier 2014, n° 12/02382 N° Lexbase : A0021KTX) ayant rejeté ces demandes, Ag2r prévoyance s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L1328A93), ensemble l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 83 à la Convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (N° Lexbase : X0661AE9).

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