Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 23 mars 2012, n° 10/11168
N° Lexbase : A4281IGN) qui a débouté une compagnie aérienne de son action contre une agence de voyages en ligne, retenant que la première ne bénéficiait pas de la protection spécifique pour les producteurs de bases de données et que les actes d'extraction et de réutilisation n'étaient pas illicites et ne constituaient pas une violation de ses droits sur sa base de données (Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.023, F-P+B
N° Lexbase : A4439NBZ). En l'espèce, une compagnie de transport aérien, titulaire d'une marque communautaire verbale et d'une marque communautaire semi-figurative, estimant avoir réalisé des investissements substantiels pour la constitution d'une base de données, accessible
via ses sites internet, à partir desquels les internautes ont accès à l'ensemble des services de gestion de réservation et de vente de billets de transport aérien ainsi qu'à des prestations annexes, a assigné une agence de voyages en ligne en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de données, en contrefaçon de ses marques, en concurrence déloyale et parasitisme. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a débouté la compagnie aérienne. En effet, si les juges du fond ont qualifié de base de données les informations relatives aux vols, horaires, disponibilités et tarifs réunies en un ensemble de données organisées et structurées de manière à pouvoir être facilement consultées et utilisées par les internautes, et ont retenu qu'il importait peu que cette base fût dédiée à son activité principale, ils ont exclu du champ de l'investissement entrant dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de ladite base, tant le coût des logiciels destinés à assurer le fonctionnement du système de gestion commerciale que les dépenses relatives à l'application informatique de la billetterie. En outre, appréciant l'investissement consenti pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données litigieuse, la cour d'appel a, souverainement, estimé que celui-ci ne revêtait pas un caractère substantiel, de sorte que la protection spécifique pour les producteurs de bases de données ne peut ici s'appliquer. Ensuite, l'agence de voyage en ligne n'a pas fait usage des signes litigieux pour vendre elle-même des services désignés par les marques, mais seulement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien de la compagnie aérienne qu'elle proposait au consommateur. Ainsi, les signes sont reproduits sans qu'il y ait confusion sur l'origine des services, ni atteinte aux droits de marque, à titre d'information sur le nom de la compagnie.
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