Le Quotidien du 16 février 2015 : Procédure civile

[Brèves] Validation de la saisine d'une juridiction par déclaration faite sur le site "demanderjustice.com"

Réf. : Jurid. prox. Nantes, 19 décembre 2014, n° 91-13-000015 (N° Lexbase : A6827M9Q)

Lecture: 1 min

N6005BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validation de la saisine d'une juridiction par déclaration faite sur le site "demanderjustice.com". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23145759-0
Copier

le 17 Mars 2015

La saisine d'une juridiction par déclaration faite sur le site "demanderjustice.com" est valable dans la mesure où le dispositif de signature électronique, mis en place et formalisé par un graphisme impersonnel, a reçu la certification CertEurop, permettant de lui conférer la même force probante que la signature papier. Aussi, il n'est pas rapporté de preuve contraire permettant de faire échec à la présomption de fiabilité conférée par cette certification en application de l'article 288-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1897H4Z). Telle est la solution retenue par la juridiction de proximité de Nantes, dans un arrêt du 19 décembre 2014 (Jurid. prox. Nantes, 19 décembre 2014, n° 91-13-000015 (N° Lexbase : A6827M9Q). En l'espèce, M. O. a sollicité la comparution de la société F. devant la juridiction de proximité de Nantes pour demander une diminution du coût du forfait dans le cadre du contrat avec ladite société arguant de ce que, pendant deux ans, sa ligne n'a pas été opérationnelle. A l'audience, la société F. a soulevé in limine litis la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de régularité de la signature du demandeur, effectuée par voie électronique et dont la validité de certification, existant dans le rapport contractuel entre la société commerciale "demanderjustice.com" qui établit et transmet les déclarations au greffe et son client, ne concerne pas la saisine du tribunal. Elle a soutenu qu'aucun mandat de représentation n'a été établi entre M. O. et ladite société, conformément à l'article 414 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6515H7G). M. O. a, quant à lui, soutenu, pour demander le rejet de la demande de nullité, que sa saisine a été à la première personne et que les prestations de la société n'ont été utilisées que pour les outils fournis et sans mandat d'agir. La cour d'appel retient son argumentation et valide son acte introductif d'instance après avoir énoncé la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3894EUR).

newsid:446005

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.