Le Quotidien du 16 février 2015 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Absence de caractère interprétatif de l'avenant prévoyant une indemnité bonifiée de fin de carrière pour indemniser les salariés des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13.646, FS-P+B (N° Lexbase : A2411NBW)

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[Brèves] Absence de caractère interprétatif de l'avenant prévoyant une indemnité bonifiée de fin de carrière pour indemniser les salariés des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23037317-breves-absence-de-caractere-interpretatif-de-lavenant-prevoyant-une-indemnite-bonifiee-de-fin-de-car
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le 17 Mars 2015

Un avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice", a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord précédant, de sorte qu'il est dépourvu de caractère interprétatif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13.646, FS-P+B N° Lexbase : A2411NBW).
En l'espèce, plusieurs salariés ont été engagés par l'établissement Y. Ce dernier a été inscrit, par arrêté ministériel du 11 décembre 2001, sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par protocole d'accord du 18 juin 2002 relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au sein de l'établissement, une indemnité de fin de carrière bonifiée a été instaurée au profit des salariés remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACAATA et mettant fin de manière anticipée à leur activité professionnelle. Un avenant à l'accord précité a été signé par les partenaires sociaux le 1er mars 2012. Bénéficiaires de l'ACAATA, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété lié à leur situation d'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante.
Pour dire que l'avenant du 1er mars 2012 a un caractère purement interprétatif, la cour d'appel retient que l'avenant précise en son article 4 que cette indemnité a pour cause la volonté des signataires d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis, du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie professionnelle déclarée et que cette bonification a pour objet de réparer forfaitairement ce préjudice, en se dispensant de l'examen individuel de chaque salarié. Elle ajoute que cet avenant précise en son article 2 intitulé "valeur interprétative", qu'il constitue une interprétation commune des parties sur la nature de la bonification de l'indemnité de fin de carrière prévue par le protocole du 18 juin 2002 et qu'il spécifie dans son préambule qu'il a pour objet de préciser l'interprétation des signataires sur l'objet et la cause de l'indemnité de cessation de fonction versée aux salariés.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'accord du 18 juin 2002, de l'avenant du 1er mars 2012 ainsi que des articles L. 2261-7 (N° Lexbase : L2430H9U) et L. 2261-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2432H9X) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2469ETM).

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