C'est aux Etats contractants qu'il revient de décider de la meilleure manière d'exécuter ses arrêts, en particulier dans les cas où le litige touche des tiers dont les intérêts légitimes propres sont à protéger et de mettre en place une procédure pour le traitement des demandes de cette nature en fixant les critères permettant de dire si la réouverture sollicitée s'impose dans un cas donné. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CEDH, dans un arrêt du 5 février 2015 (CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08
N° Lexbase : A9193NAQ). En l'espèce, depuis 1997, Mme B. revendique, en vain jusqu'à présent, la propriété d'une partie d'une maison, en la possession de M. X au moment des faits, et du terrain sur lequel celle-ci est bâtie. La Cour suprême réattribua l'affaire à des juridictions inférieures ayant un autre ressort territorial et il fut décidé en définitive que M. X était le propriétaire légal de cette partie de la maison. Mme B. saisit la Cour européenne des droits de l'Homme d'une requête, y soutenant en particulier que son procès devant les juridictions ukrainiennes avait manqué d'équité. Par un arrêt du 3 mai 2007, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 (
N° Lexbase : L7558AIR) (droit à un procès équitable) de la Convention, en raison des circonstances de la réattribution de l'affaire par la Cour suprême et de l'insuffisance de la motivation des décisions de justice internes, ces aspects ayant été considérés de manière combinée et cumulative. Elle rejeta, cependant, pour défaut de fondement, les autres griefs soulevés par Mme B., concernant notamment la durée de la procédure et alloua à cette dernière 2 000 euros pour dommage moral. Le 14 juin 2007, Mme B. forma un "
pourvoi à la lumière de circonstances exceptionnelles", comme le permet le droit ukrainien. S'appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour européenne le 3 mai 2007 (CEDH, 5 février 2015, Req. 22251/08
N° Lexbase : A9193NAQ), elle demanda à la cour suprême d'annuler les décisions de justice adoptées dans son procès et de rendre un nouvel arrêt lui donnant gain de cause sur tous les points. La Cour suprême rejeta son pourvoi le 14 mars 2008 au motif que les décisions internes étaient licites et fondées. Le second pourvoi formé par la requérante fut déclaré irrecevable le 5 juin 2008, au motif qu'il ne renfermait aucun moyen appelant la révision de l'affaire. Invoquant l'article 6 § 1 et l'article 1 du Protocole n° 1 (
N° Lexbase : L1625AZ9), Mme B. a saisi la CEDH pour dénoncer la procédure conduite dans le cadre de son pourvoi exceptionnel, estimant en particulier que la cour suprême n'avait pas tenu compte des conclusions formulées par la CEDH dans son arrêt du 3 mai 2007 et que son raisonnement concernant l'issue de la première requête avait contredit ces mêmes conclusions. La CEDH retient la violation de l'article 6 précité pour défaut d'équité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1756EUL).
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