Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient alors de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 370385, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1432NBN). En l'espèce, un contribuable est gérant et associé unique de deux sociétés de droit espagnol, qui exercent une activité de transport routier de marchandises. A l'issue de vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2003 à 2005, l'administration fiscale a conclu que l'activité des sociétés était conduite à partir d'un établissement stable situé en France et considéré que leurs bénéfices ainsi que les sommes mises à la disposition du contribuable au cours de ces trois années avaient le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les juges du fond ont fait droit au contribuable au motif que les bénéfices et sommes en litige étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CAA Marseille, 3ème ch., 24 mai 2013, n° 10MA03312, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3477KGU). Le Conseil d'Etat a suivi cette appréciation en précisant qu'en l'espèce, en vertu du droit des sociétés espagnol, le capital des "SRL" est divisé en parts égales, non librement cessibles, entre des associés qui ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et peut, sous certaines conditions, être réuni entre les mains d'un associé unique. Ainsi, les deux sociétés ont justement été assimilées, en droit français, à des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique. Par ailleurs, en vertu du 4° de l'article 8 et du 1 et du e du 3 de l'article 206 du CGI (
N° Lexbase : L3027I7A), l'associé unique personne physique d'une société à responsabilité limitée est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, au cas présent, en l'absence d'option des deux SRL, qui exercent une activité industrielle et commerciale, en faveur de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés, leurs résultats et les sommes mises à la disposition de leur associé unique sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans le chef du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E2964EUC).
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