Le Quotidien du 11 février 2015 : Filiation

[Brèves] Application de la jurisprudence CEDH : doit être ordonnée la transcription sur les registres d'état civil d'un enfant né à l'étranger d'une convention de gestation pour autrui

Réf. : CA Rennes, 16 décembre 2014, n° 13/08461 (N° Lexbase : A7757M7G)

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[Brèves] Application de la jurisprudence CEDH : doit être ordonnée la transcription sur les registres d'état civil d'un enfant né à l'étranger d'une convention de gestation pour autrui. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23036085-breves-application-de-la-jurisprudence-cedh-doit-etre-ordonnee-la-transcription-sur-les-registres-de
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le 17 Mars 2015

En présence de la réalité biologique du lien de filiation et afin de réparer l'atteinte au droit à la vie privée de l'enfant figurant à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), consécutive aux effets du défaut de reconnaissance en France du lien de filiation, il convient à la suite de la condamnation de la CEDH de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 § 1 de la CIDE sur la fraude (N° Lexbase : L6807BHL), et d'ordonner la transcription de ladite filiation sur les registres du service central d'état civil. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans sa décision du 16 décembre 2014 (CA Rennes, 16 décembre 2014, n° 13/08461 N° Lexbase : A7757M7G). En l'espèce, M. G. a reconnu, le 1er février 2011, l'enfant dont il affirmait que Mme V. était enceinte. L'enfant L. est née le 30 mai 2011, sa naissance ayant été, selon certificat de naissance, inscrite au registre des actes de naissance de l'état civil du district Khamovniki de la direction de l'état civil de Moscou, le 7 juin 2011. Le nom de M. G. figure en qualité de père et celui de Mme V. en qualité de mère. M. G. a souhaité déclarer la naissance de l'enfant au consulat de France. En raison d'éléments laissant à penser que l'enfant était né après recours à une gestation pour autrui, le chef de Chancellerie a sursis à la transcription et transmis le dossier au Parquet de Nantes pour instruction. Le 3 août 2011, le procureur de la République de Nantes a demandé de faire connaître à M. G. son refus de transcription de l'acte de naissance de l'enfant conformément aux dispositions des articles 16-7 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE). Un télégramme diplomatique du ministère des affaires étrangères également en date du 3 août 2011 indiquait, quant à lui, qu'"après examen très approfondi du dossier transmis au procureur dans le cadre d'une demande de refus de transcription, qu'il apparaissait que le dossier ne comprenait pas de preuves suffisantes allant dans le sens d'une gestation pour autrui et qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de remettre en cause la force probante de l'acte d'état civil russe par rapport à l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) [...]". La cour d'appel retient que le télégramme du ministère des Affaires étrangères, document purement administratif, n'empêchait pas le ministère public de s'opposer à la demande de transcription de l'acte de naissance, qu'il existe, comme l'ont retenu les premiers juges, un faisceau d'indices permettant de caractériser une convention de gestation pour autrui. Elle rappelle, cependant, la considération primordiale qui doit être apportée à l'intérêt supérieur de l'enfant et, rappelant la règle susvisée, ordonne la transcription de la filiation de L. désignant M. G. en qualité de père et Mme V. en qualité de mère, l'acte de naissance étranger satisfaisant aux exigences de l'article 47 du Code civil (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

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