Après décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués et rendant caduque la décision administrative. Le fait qu'un seul membre d'un comité d'établissement soit éligible au comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à l'élection. Les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2327-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L9888H8Q) relatives à la représentation au comité central d'entreprise des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non celle d'un établissement déterminé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-15.817, F-P+B
N° Lexbase : A7151NA4).
En l'espèce, après échec des négociations relatives à la composition du comité central d'entreprise de la société M. et décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur a de nouveau réuni les syndicats intéressés en vue de compléter la composition de ce comité. Un protocole préélectoral ajoutant sept sièges supplémentaires aux treize attribués par l'administration a alors été signé à la double majorité le 12 novembre 2012. Le comité d'établissement du siège de la société M. et le Syndicat national du travail temporaire CFTC ont saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de ce protocole et, en conséquence, à l'annulation des élections des membres du comité central d'entreprise.
Le tribunal d'instance ayant débouté le comité d'établissement et le syndicat de leurs demandes, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné les demandeurs aux dépens (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2073ETX).
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