Dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas a été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux, la condamnation pour escroquerie est justifiée. Aussi, la perte de chance résulte de ce que la victime s'était interdit, pendant la durée d'application de la convention, de rechercher un autre acquéreur. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015 (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772, F-P+B
N° Lexbase : A7166NAN). Selon les faits de l'espèce, M. K. a été condamné pour escroquerie car il a trompé M. D., en présentant une fausse garantie bancaire d'un montant de 81,5 millions d'euros, afin de le déterminer à conclure une convention, en date du 15 janvier 2007, dans laquelle il prenait l'engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d'être intéressé par l'acquisition de titres d'un club de football. Pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, par un arrêt confirmatif, a relevé que le prévenu en produisant un faux acte de garantie, a déterminé M. D. à consentir une signature de l'offre emportant pour lui obligation de s'interdire à rechercher un acquéreur pendant la durée de la validité du contrat ; dès lors, le délit d'escroquerie tel que visé à la prévention est établi dans tous ses éléments à l'égard de M. H.. Contestant ladite décision, M. H. a argué de ce que le délit d'escroquerie n'est constitué que si la tromperie a occasionné un préjudice à la victime. Or, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que le seul préjudice résultant de l'escroquerie commise par le prévenu résidait dans la perte par la victime d'une chance de négocier la vente de ses titres avec un autre acquéreur pendant une période de deux mois, et relevé, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'au cours de cette période, un autre acquéreur se serait présenté, ce dont il résultait que la valeur de la chance perdue était nulle, n'a, selon lui, pas justifié sa décision. A tort, selon les juges suprêmes qui confirment la décision ainsi rendue et n'admettent aucune violation des articles 313-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2012AMH), 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4).
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