Le stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane, soumis à autorisation par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8101ICZ), est au nombre des installations qui relèvent de l'article L. 111-1-2 du même code (
N° Lexbase : L4517I43), et peut donc se voir interdire par le maire de la commune. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 363197, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6893NAK). Mme X, propriétaire d'une parcelle, a déposé le 27 octobre 2006 une demande d'autorisation de stationnement, sur ce terrain, de deux caravanes pendant plus de trois mois. Par un arrêté du 15 décembre 2006, le maire, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer cette autorisation en se fondant, notamment, sur les dispositions, applicables dans la commune eu égard à l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale, de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, qui restreint les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Rappelant que le stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane, soumis à autorisation par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l'article L. 111-1-2 du même code, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que le motif tiré de ce que le terrain litigieux n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande d'autorisation de stationnement de caravanes, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5ème ch., 24 juillet 2012, n° 11BX00047
N° Lexbase : A0092IS9) a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable