Le Quotidien du 27 janvier 2015 : Responsabilité

[Brèves] Application du principe de réparation intégrale au préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs et au préjudice d'établissement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 13-27.761, FS-P+B (N° Lexbase : A4658M9E)

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le 17 Mars 2015

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 13-27.761, FS-P+B N° Lexbase : A4658M9E), illustre la difficulté à mettre en oeuvre le principe de réparation intégrale pour certains préjudices, tels que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, ou du préjudice d'établissement. En l'espèce, M. H., à l'approche de son dix-huitième anniversaire, a fait l'acquisition d'un véhicule qu'il a entreposé dans le garage de son père, M. D., assuré auprès de la société M. au titre d'un contrat d'assurance multirisques vie privée. En 2007, M. H. a pris le volant de ce véhicule et occasionné un accident de la circulation au cours duquel le passager, M. G., âgé de 33 ans, a été gravement blessé et a subi une section de la moelle épinière ayant entraîné une tétraplégie. Un tribunal pour enfants a déclaré le conducteur coupable du délit de blessures involontaires avec circonstances aggravantes de défaut d'assurance et de défaut de permis de conduire et déclaré ses parents civilement responsables des conséquences dommageables de l'accident. La victime assistée de son père et curateur, a assigné M. H., devenu majeur, et l'assurance en indemnisation de ses préjudices. Compte tenu de son âge, et du fait qu'il aurait pu prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, M. G. sollicite une indemnisation sous forme de capital. Sur la fixation de l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs, la Haute juridiction considère qu'en déduisant la somme due au titre du capital constitutif de la pension d'invalidité du capital constitutif de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. En effet, la cour d'appel aurait dû recherché l'incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au-delà de 65 ans. Sur le refus d'indemniser le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la Cour de cassation censure la cour d'appel. Nonobstant la constitution d'une cellule familiale initiale, le préjudice d'établissement recouvre également, en cas de séparation, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale. Enfin, s'agissant de la condamnation in solidum du responsable et de l'assureur, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, la cour d'appel aurait du déterminer au préalable l'assiette du recours de la CPAM au titre du poste de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne à compter du 1er juin 2013 et imputer les prestations réparant ce poste de préjudice sur la base de l'article 31 de la loi n° 87-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4111EUS).

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