Le Quotidien du 27 janvier 2015 : Social général

[Brèves] Litige relatif à la légalité des actes pris pour la fin du contrat de travail du directeur d'un EPIC : compétence de la juridiction judiciaire, cette personne ne pouvant être considérée comme relevant d'un statut de droit public

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 366593, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0833M9Q)

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[Brèves] Litige relatif à la légalité des actes pris pour la fin du contrat de travail du directeur d'un EPIC : compétence de la juridiction judiciaire, cette personne ne pouvant être considérée comme relevant d'un statut de droit public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22774152-0
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le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (N° Lexbase : L7750A8K), éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique, sauf disposition contraire, pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 10° et 9° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 366593, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0833M9Q).
Mme X, recrutée en mai 1984 en tant que juriste sur un cadre d'emploi statutaire au port autonome de Papeete, établissement public industriel et commercial, a été nommée directrice de ce port par un arrêté du 31 mars 1998 du président de la Polynésie française pris sur le fondement de l'article 29 de la loi organique du 12 avril 1996 alors applicable. Il a été mis fin à ses fonctions par un arrêté du 14 avril 2005 du conseil des ministres de la Polynésie française, annulé par un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française devenu définitif. A nouveau saisi par Mme X, le tribunal administratif a condamné la Polynésie française en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 avril 2005. Mme X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette donc le pourvoi. Il précise que Mme X, qui occupait les fonctions de directeur de l'établissement public industriel et commercial du port autonome de Papeete, ne pouvait être regardée comme une personne relevant d'un statut de droit public au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, les relations contractuelles la liant avec l'établissement public étant des relations de droit privé.
Dès lors, la demande de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directrice du port autonome, alors même que cette décision n'émanait pas du port autonome qui était son employeur, ne ressortissait pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3882ETX).

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