L'article L. 661-6, III, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3486IC4) en ce qu'il limite le droit d'appel des décisions arrêtant un plan de cession aux seules personnes qui y sont expressément visées, ne porte pas atteinte aux principes d'égalité devant la justice et de respect des droits de la défense, ni au droit à une procédure juste et équitable et au recours juridictionnel effectif, lequel n'implique pas le droit à un double degré de juridiction, dès lors que le tribunal statue après avoir examiné les offres des différents candidats repreneurs, présentées après publicité selon les modalités fixées à l'article L. 642-2 (
N° Lexbase : L7331IZK), candidats qu'il n'a pas l'obligation d'entendre. La limitation du droit d'appel répond à des impératifs d'efficacité, de célérité de la procédure collective et de sécurisation des plans de cession et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de l'intérêt général poursuivi, qui est d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 2014/735
N° Lexbase : A8021M8L) qui retient que la QPC qui était posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués (droits de la défense, exigence d'une procédure juste et équitable, principe de l'égalité devant la loi et la justice, articles 6
N° Lexbase : L1370A9M et 16
N° Lexbase : L1363A9D de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789) (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3161EUM).
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