Dans un arrêt du 1er décembre 2014, la cour d'appel d'Agen s'est prononcée sur la notion d'agriculteur au sens du droit des procédures collectives, déterminant ainsi l'éligibilité d'une personne aux dispositions du livre VI du Code de commerce (CA Agen, 1er décembre 2014, n° 11/02126 N° Lexbase : A6191M43). Elle rappelle que l'ancien article L. 620-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6852AIM), disposait que "
le redressement judiciaire est applicable à tout [...]
agriculteur [...]" (principe repris aujourd'hui : C. com., art. L. 631-2
N° Lexbase : L8853IN9). La qualité d'agriculteur, au sens de ce texte, appartient à toute personne qui exerce à titre de profession habituelle une activité agricole, et n'implique pas une participation à l'activité agricole exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas occasionnelle et que, s'agissant de l'intervention d'un conjoint, elle excède l'aide normale et courante entre époux. En l'espèce, ajoute la cour, l'absence d'affiliation de l'intéressée à la MSA est sans emport sur la qualité d'agriculteur, qui s'apprécie
in concreto, en fonction des tâches effectivement exercées. Or, elle n'était ni commerçant, ni artisan, et a revendiqué elle-même la qualité d'agricultrice en co-signant avec son époux -dont la qualité d'agriculteur n'est pas discutée-, la déclaration de cessation des payements. En outre, elle était installée sur l'exploitation et y a vécu en même temps que son mari et l'exploitation était nécessairement commune, chacun étant chargé de tâches distinctes, celles de l'intéressée portant plus spécifiquement sur les tâches administratives et la gestion patrimoniale de l'exploitation agricole. Elle a proposé avec son mari un plan de redressement par voie de continuation de l'exploitation agricole, et elle a comparu en personne ou par avocat aux audiences du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, sans jamais remettre en question sa qualité d'agricultrice. Ce n'est que près de 10 ans après le jugement entrepris, après résolution du plan et ouverture de la liquidation judiciaire, mais surtout après la séparation des époux qu'elle est venue subitement prétendre qu'elle ne participait pas à l'exploitation du domaine agricole et qu'elle n'avait donc pas la qualité d'agricultrice. Ainsi, au regard de son activité réelle et effective dans l'exploitation agricole, de la qualité qu'elle a prise elle-même en déposant le bilan, de son attitude jusqu'au placement en liquidation judiciaire, la preuve de la qualité d'agricultrice est suffisamment rapportée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E7989ET3).
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