Le Quotidien du 14 janvier 2015 : Responsabilité médicale

[Brèves] La sanction disciplinaire prononcée contre un médecin peut reposer sur un manquement à la déontologie et ne dépend pas de l'instance pénale concernant les mêmes faits

Réf. : CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 381245, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8359M84)

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[Brèves] La sanction disciplinaire prononcée contre un médecin peut reposer sur un manquement à la déontologie et ne dépend pas de l'instance pénale concernant les mêmes faits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22672991-breves-la-sanction-disciplinaire-prononcee-contre-un-medecin-peut-reposer-sur-un-manquement-a-la-deo
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le 17 Mars 2015

La radiation du tableau de l'Ordre des médecins en tant que sanction disciplinaire est une procédure indépendante de l'instance pénale en cours intentée contre un médecin soupçonné d'avoir provoqué délibérément la mort de ses patients. Néanmoins, une telle sanction est passible d'une révision lorsque la procédure pénale postérieure remet en cause la matérialité des faits. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2014 (CE, Ass., 30 décembre 2014, n° 381245, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8359M84). En l'espèce, la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, statuant sur une plainte du Conseil national de l'ordre des médecins, a prononcé la radiation de M. B. du tableau de l'Ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients de l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) du centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, en violation de l'article R. 4127 38 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8319GTB). Le recours en appel formé M. B. contre cette décision ayant été rejeté, ce dernier forme un pourvoi en cassation contre la sanction de radiation prononcée à son encontre par les formations disciplinaires de l'Ordre des médecins. Le pourvoi est rejeté par le Conseil d'Etat. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que, si le dispositif mis en place par la loi dite "Leonetti" (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie N° Lexbase : L2540G8L) permet d'arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable, et l'administration de traitements pouvant avoir pour effet secondaire d'abréger la vie (C. santé publ., art. L. 1110-5 N° Lexbase : L0022G9P), il ne permet pas de provoquer délibérément un décès. Dans un second temps, rappelant le principe énoncé, le Conseil d'Etat considère que le juge disciplinaire peut se prononcer sur une plainte sans attendre l'issue d'une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. En outre, la Haute juridiction considère que le fait qu'aucune infraction pénale n'ait été commise n'implique pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu de faute déontologique et peut justifier les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un médecin qui aurait commis des manquements à cette déontologie. Le Conseil d'Etat a cependant pris le soin de rappeler que l'article R. 4126-53 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9630HYC) prévoit la possibilité de demander la révision d'une décision de radiation, notamment lorsque l'intervention d'une décision pénale définitive postérieure à la décision du juge disciplinaire remet en cause la matérialité des faits ayant servi de fondement à la sanction disciplinaire .

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