Le Quotidien du 14 janvier 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Compétence des syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes pour instituer le versement destiné au financement des transports en commun

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-26.093, F+S+P+B+R (N° Lexbase : A2788M8R)

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N5320BUL

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[Brèves] Compétence des syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes pour instituer le versement destiné au financement des transports en commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602321-0
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le 17 Mars 2015

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8135I43), le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2014, n° 13-26.093, FS+P+B+R N° Lexbase : A2788M8R). Dans cette affaire, la société M. avait demandé, en novembre 2009, au syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges (SMIVOTU) la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis 2006 en faisant valoir que les délibérations des 18 octobre 2003 et 23 juin 2005 par lesquelles le versement avait été institué et son taux fixé étaient illégales. Le Syndicat avait alors rejeté cette demande. La cour d'appel (CA Orléans, 18 septembre 2013, n° 12/03076 N° Lexbase : A3182KLG) statuant après cassation sur renvoi (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-20.264, F-S+P+B N° Lexbase : A4186A78), avait estimé que la loi de validation du n° 2012-1510, du 29 décembre 2012 (N° Lexbase : A2432ITA) ne concerne pas la période postérieure au 1er janvier 2008 et que si les délibérations du syndicat ont été légalisées jusqu'à cette date, elles ne l'ont pas été pour la période postérieure puisque le législateur ne peut pallier la négligence fautive du syndicat qui avait les moyens d'assurer son fonctionnement au moyen d'une nouvelle délibération. La cour d'appel a estimé qu'il ne peut, en conséquence, qu'être constaté qu'aucune délibération régulière n'a institué le versement de transport et en a fixé le taux entre janvier 2008 et juillet 2011, ce qui conduit à faire droit à la demande de la société tendant à obtenir le remboursement des contributions versées pendant cette période. Le syndicat avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 5722-7-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8136I44), dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (N° Lexbase : L5488H3N) mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains de Bourges à rembourser à la société M la somme de 117 123,70 euros au titre du versement de transport afférent à la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, rappelant ainsi que la délibération du syndicat mixte trouvait sa base légale, pour la période litigieuse, dans le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3013A4D).

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