Le Quotidien du 12 janvier 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Pas de déduction fiscale pour un propriétaire de monuments historiques situés à l'étranger

Réf. : CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-87/13 (N° Lexbase : A7903M7T)

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N5260BUD

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le 17 Mars 2015

La notion de liberté d'établissement, définie par le droit communautaire, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un Etat membre réservant, au nom de la protection du patrimoine culturel et historique national, la déductibilité de l'impôt sur le revenu, de dépenses afférentes aux monuments classés aux seuls propriétaires de monuments sis sur son territoire, pour autant que cette possibilité est ouverte aux propriétaires de monuments susceptibles de se rattacher au patrimoine culturel et historique de cet Etat membre en dépit de leur localisation sur le territoire d'un autre Etat membre. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-87/13 N° Lexbase : A7903M7T). En l'espèce, un ressortissant néerlandais a déménagé des Pays-Bas vers la Belgique pour y résider dans un château, classé monument historique protégé, dont il est le propriétaire. Travaillant aux Pays-Bas, il a opté pour le régime prévu pour les contribuables résidant aux Pays-Bas, et a déclaré ses revenus dans cet Etat membre en en déduisant une somme au titre de frais d'entretien et d'amortissement du château, dont il avait fait son habitation propre au sens de la loi néerlandaise relative à l'impôt sur le revenu. La loi néerlandaise permet la déductibilité des frais pour les propriétaires de monuments historiques sur le territoire nationale mais pas en dehors. Selon une jurisprudence constante, l'article 49 TFUE (N° Lexbase : L2697IPL) s'oppose à toute mesure nationale qui, même applicable sans distinction tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, de la liberté d'établissement garantie par de droit communautaire. Donc, en principe, la législation en cause au principal devrait constituer une restriction à la liberté d'établissement. Or, la Cour a considéré que tel n'était pas le cas dans cette affaire. En effet, l'objet de la législation néerlandaise est la conservation et la préservation du patrimoine culturel et historique des Pays-Bas (et seulement des Pays-Bas), au moyen d'une déductibilité spéciale de certaines dépenses afférentes aux monuments classés, notamment à ceux servant de logement à leur propriétaire. Cette finalité ouvre ladite déductibilité aux contribuables propriétaires d'un monument classé sis aux Pays-Bas, quand bien même ils résideraient dans un autre Etat membre, et non l'inverse .

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