Le Quotidien du 18 décembre 2014 : Concurrence

[Brèves] Rejet d'une plainte par la Commission au motif qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite déjà l'affaire

Réf. : TPIUE, 17 décembre 2014, aff. T-201/11 (N° Lexbase : A6784M7E)

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N5213BUM

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le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt du 17 décembre 2014, le Tribunal de l'Union européenne, se prononçant pour la première fois sur le rejet d'une plainte par la Commission au motif qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite déjà l'affaire, considère que la Commission était fondée à rejeter ladite plainte (TPIUE, 17 décembre 2014, aff. T-201/11 N° Lexbase : A6784M7E). A cette occasion, le Tribunal interprète, pour la première fois, une disposition introduite dans le Règlement (CE) n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84) afin d'assurer une allocation optimale des affaires au sein du "réseau européen de concurrence". En ce qui concerne, tout d'abord, le marché de détail de la téléphonie mobile, le Tribunal rappelle que, selon le droit de l'Union, la Commission peut rejeter une plainte lorsqu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite déjà l'affaire. A cet effet, il faut que la Commission constate, d'une part, qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre traite l'affaire dont elle est saisie (première condition) et, d'autre part, que cette affaire porte sur le même accord, la même décision d'association ou la même pratique (seconde condition). Dès lors que ces deux conditions sont remplies, le droit de l'Union ne prévoit pas de règles de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres, si bien qu'en l'espèce le demandeur ne disposait d'aucun droit à voir l'affaire traitée par la Commission. S'agissant de la première condition, le Tribunal constate que l'autorité de concurrence slovène traitait déjà activement l'affaire, la Commission n'ayant pas à apprécier le bien-fondé des orientations retenues par cette autorité. S'agissant de la seconde condition, le Tribunal constate, à l'instar de la Commission, que la procédure menée par l'autorité de concurrence slovène concernait les mêmes infractions commises au même moment sur le même marché que celles dont la Commission était saisie sur le marché de détail. Enfin, en ce qui concerne le marché en question, à savoir, celui de gros de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux mobiles, le Tribunal rejette les arguments de la demanderesse, considérant, tout comme la Commission, que l'Union n'avait pas un intérêt suffisant à poursuivre l'examen de l'affaire.

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