Est fondée l'action
de in rem verso ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, notamment en raison de l'absence de cause de la convention "ayant pour objet la mise en oeuvre d'un plan d'économie dans les domaines des charges sociales, des téléphones et télécommunications et la fiscalité". Tel est l'apport majeur d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 3 décembre 2014 (CA Toulouse, 3 décembre 2014, n° 13/02613
N° Lexbase : A8110M47). Une société, qui avait souscrit un contrat, principalement, d'audit et d'optimisation sociale et fiscale, auprès d'une société de conseil, dépourvue de l'agrément ministériel de l'article 60 de la loi de 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), contestait le paiement de la prestation, invoquant la nullité de la convention pour cause illicite, du fait de la violation du "périmètre du droit". Le tribunal de commerce rejeta la demande de paiement formulée par la société de conseil pour nullité de la convention, pour cause illicite. La cour d'appel confirme la position des juges consulaires, après avoir rappelé que la consultation est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis par les éléments qu'il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation et donc distincte de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné ; et que la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des posés. Il en est de même de la vérification de l'imposition à laquelle est soumise le client, étant relevé que la fiscalité visée par le contrat liant les parties n'est pas limitée à la fiscalité locale, à la différence de ce qui est mentionné sur la plaquette publicitaire éditée par la société conseil. La cour relève, en outre, que la société de conseil ne bénéficie pas de l'agrément ministériel pour avoir une activité de conseil juridique à titre accessoire, et rejette le moyen selon lequel il était inutile de disposer de l'agrément dans la mesure où la société de conseil avait recours à des experts qui soit en bénéficiaient, soit en étaient dispensés de par leur qualité. Mais, la cour accueille la demande subsidiaire d'indemnisation de la société de conseil sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; mais refuse le paiement d'une somme correspondant à la contrepartie en valeur des prestations, pour limiter l'indemnité à la moins élevée des deux sommes, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement. Le prix de la prestation ne correspondant pas à l'économie réalisée mais au travail fourni, la cour se fonde sur une facture d'avocat pour évaluer le montant du remboursement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9535ETC).
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