Le Quotidien du 11 novembre 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la Suisse par la CEDH pour méconnaissance du principe de la présomption d'innocence

Réf. : CEDH, 28 octobre 2014, Req. 60101/09 (N° Lexbase : A1063MZE)

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N4421BUB

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le 12 Novembre 2014

L'établissement par le procureur de la culpabilité du requérant, dans une ordonnance de classement pour prescription, méconnaît le principe de la présomption d'innocence. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CEDH, le 28 octobre 2014 (CEDH, 28 octobre 2014, Req. 60101/09 N° Lexbase : A1063MZE). Dans cette affaire, le requérant, M. P., ressortissant suisse, a été soupçonné d'abus sexuels. Deux prétendues victimes furent entendues par la police ainsi que M. P. qui reconnut les faits avant de se rétracter. Par ordonnance du 28 septembre 2008, le procureur général du canton de Genève classa la procédure, considérant que le requérant avait commis des actes d'abus de détresse mais que, les faits remontant à 1991 et 1992, l'action pénale était prescrite. M. P. saisit, ensuite, la chambre d'accusation genevoise afin que celle-ci prononce un non-lieu ou renvoie la cause au procureur général pour qu'il rédige une nouvelle décision de classement sans suite se limitant à constater que les faits dénoncés étaient prescrits mais son action fut déclarée irrecevable et son recours devant le tribunal fédéral, rejeté. Il fit, par ailleurs, l'objet d'une procédure canonique. Une peine de démission de l'état clérical fut prononcée à son encontre avant d'être annulée par la congrégation. Invoquant la violation de l'article 6, § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. P. a allégué que les termes de l'ordonnance de classement du procureur général puis les décisions des tribunaux y afférentes avaient méconnu son droit au respect de la présomption d'innocence. La CEDH lui donne raison et note que, lors du classement des poursuites contre le requérant par le procureur général en raison de la prescription de l'action pénale, si la qualification des faits allégués était nécessaire pour déterminer les peines encourues et donc l'intervention de la prescription, les dispositions de droit interne applicables n'obligeaient aucunement le procureur général à établir la réalité de l'infraction. Aussi, il ne fait aucun doute que la réputation de ce dernier a été lourdement affectée par le fait que l'ordonnance de classement a été rendue publique. Par conséquent, conclut-elle, il y a eu méconnaissance du principe de la présomption d'innocence (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1775EUB).

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