Le Quotidien du 11 novembre 2014 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Atteinte au principe d'égalité de traitement en l'absence d'analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée, avec celles des autres membres du comité de direction

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.362, FS-P+B (N° Lexbase : A0585MZP)

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N4400BUI

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[Brèves] Atteinte au principe d'égalité de traitement en l'absence d'analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée, avec celles des autres membres du comité de direction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21478301-breves-atteinte-au-principe-degalite-de-traitement-en-labsence-danalyse-comparee-de-la-situation-des
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le 12 Novembre 2014

Le juge ne saurait exclure une atteinte au principe d'égalité de traitement sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du même groupe, et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.362, FS-P+B N° Lexbase : A0585MZP). Dans cette affaire, Mme G. a été engagée par la société C., à compter du 24 mai 2004, en qualité de cadre stagiaire pour exercer les fonctions de directeur délégué des ressources humaines à l'aéroport de Marseille, par avenant en date du 29 avril 2005, elle a été titularisée en qualité de cadre, directeur des ressources humaines puis elle a été licenciée pour faute grave, le 11 août 2009. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2013, n°11/17600 N° Lexbase : A1860KBI) a retenu pour débouter la salariée de ses demandes, qu'elle a accédé dans un délai d'un an au coefficient 600, tandis que ses collègues plus anciens, notamment le directeur comptable, le directeur marketing et le directeur technique ont attendu trois et quatre ans pour bénéficier d'une progression indiciaire. Elle en déduit que c'est de manière non sérieusement contestable que Mme G., qui ne dirigeait que le seul service des ressources humaines, qui n'était pas un service important contrairement à ce qu'elle soutenait puisqu'elle n'avait sous ses ordres que six salariés, et qu'elle n'avait elle-même aucune délégation de pouvoir importante puisqu'elle ne pouvait recruter que les stagiaires et vacataires, s'est vu attribuer le 5 juillet 2006 le coefficient 600, avec une date d'effet au 10 mai 2005. La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles L. 3221-2 (N° Lexbase : L0796H9D) et L. 3221-4 (N° Lexbase : L0803H9M) du Code du travail aux motifs que la cour d'appel, en ne se livrant pas à une analyse comparée de la situation dans laquelle se trouvait la salariée avec celles des autres membres de direction, a exclut le principe d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS).

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