Le Quotidien du 11 novembre 2014 : Consommation

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de l'arrêté imposant aux opérateurs de communications électroniques d'adresser gratuitement au consommateur, à sa demande, ses factures sur support papier

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 octobre 2014, n° 376072, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4979MZG)

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[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de l'arrêté imposant aux opérateurs de communications électroniques d'adresser gratuitement au consommateur, à sa demande, ses factures sur support papier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21478297-br-a8ves-rejet-de-la-demande-d-annulation-de-l-arr-aat-a9-imposant-aux-op-a9rateurs-de-communication
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le 12 Novembre 2014

Dans un arrêt du 31 octobre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 décembre 2013, relatif aux factures des services de communications électroniques et à l'information du consommateur sur la consommation au sein de son offre (N° Lexbase : L7573IY7) qui, en vertu de ses articles 1er et 3, prévoit que les opérateurs de communications électroniques adressent gratuitement au consommateur, à la demande de celui-ci et avant paiement, ses factures et ses factures détaillées sur support papier (CE 2° et 7° s-s-r., 31 octobre 2014, n° 376072, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4979MZG). Le Conseil retient notamment que d'une part, la circonstance que l'arrêté attaqué ait pour conséquence une aggravation des charges d'exploitation des sociétés requérantes ainsi que la remise en cause de certaines de leurs offres commerciales est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il s'applique à l'ensemble des opérateurs de communications électroniques. D'autre part, si, aux termes de son article 2, les dispositions de l'arrêté "ne sont pas applicables aux offres sans abonnement intégralement prépayées", le consommateur d'une offre de services de communications électroniques avec abonnement est placé dans une situation différente de celle du consommateur d'une offre de services de communications électroniques sans abonnement intégralement prépayée. Au demeurant, l'information du consommateur d'une offre de services de communications électroniques sans abonnement intégralement prépayée est réglementée par l'arrêté du 31 décembre 2013, relatif à l'information tarifaire des services de communications électroniques commercialisées sous la forme de cartes prépayées et de forfaits bloqués (N° Lexbase : L7592IYT). Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de liberté du commerce et de l'industrie et fausserait le jeu de la concurrence ne peuvent qu'être écartés.

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