Le Quotidien du 31 octobre 2014 : Concurrence

[Brèves] Projet de décret fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) : l'Autorité de la concurrence rend son avis

Réf. : Aut. conc., avis n° 14-A-16, 20 octobre 2014 (N° Lexbase : X2740AP8)

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N4369BUD

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[Brèves] Projet de décret fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) : l'Autorité de la concurrence rend son avis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21416364-0
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le 05 Novembre 2014

Saisie par le Gouvernement, l'Autorité de la concurrence a rendu public son avis du 20 octobre 2014 (Aut. conc., avis n° 14-A-16, 20 octobre 2014 N° Lexbase : X2740AP8) concernant un projet de décret portant modification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011, fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (N° Lexbase : L0140IQA). Elle formule notamment des recommandations sur la fixation d'une méthode de calcul du prix de l'ARENH. L'Autorité constate ainsi que la méthodologie envisagée s'écarte des principes comptables classiques, pour deux des trois composantes de coûts (cf. l'avis p. 6 et s.), afin de répondre à un objectif de financement rapide des investissements d'EDF pour le renouvellement du parc de production. S'il n'appartient pas à l'Autorité de se prononcer sur la légitimité d'un telle approche, elle relève que celle-ci conduit à demander au prix de l'ARENH, qui constitue un des éléments du calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité (Aut. conc., avis 14-A-14 du 26 septembre 2014 N° Lexbase : X2706APW ; lire N° Lexbase : N4319BUI), de concilier plusieurs objectifs : couvrir les coûts d'EDF, ne pas créer de ciseau tarifaire, ne pas perturber le segment non nucléaire du marché, ne pas créer une situation de dépendance permanente des alternatifs et, désormais, permettre à EDF d'accumuler des réserves financières pour investir dans des capacités de renouvellement du parc de production. Ces choix conduisent à donner un poids particulier à un objectif interne de financement des investissements obéissant à un calendrier propre. A cet égard, l'Autorité s'interroge sur le caractère transitoire que doit normalement conserver le dispositif ARENH, tel qu'il avait été envisagé par la loi "NOME" avec une échéance fixée à 2025 pour sa disparition. Comme elle l'avait déjà indiqué en 2010 (Aut. conc., avis n° 10-A-08 du 17 mai 2010 N° Lexbase : X7301AGI), l'Autorité souligne le caractère nécessairement transitoire de l'ARENH et rappelle l'importance d'une sortie progressive du mécanisme administré d'approvisionnement mis en place, afin de revenir par étapes aux conditions d'approvisionnement d'un marché de gros normal et d'inciter les opérateurs alternatifs à investir dans leurs propres moyens de production d'électricité de base. Or, le projet de décret ne manifeste aucune volonté d'organiser une diminution progressive du plafond de l'ARENH alors qu'un tiers de la période transitoire est déjà écoulé. L'Autorité recommande que le nouveau décret soit l'occasion de concrétiser cette évolution progressive.

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