Le rapport d'expertise diligenté par le contractant du transporteur n'équivaut pas au constat contradictoire de l'état de la marchandise au moment de sa réception, tel que prévu par la Convention de Bruxelles du 25 aout 1924 (
N° Lexbase : L1207IUA). La présomption édictée par le texte s'agissant de la délivrance conforme des marchandises ne peut donc être écartée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-19.072, F-P+B
N° Lexbase : A6565MYS). En l'espèce, la société H. a importé d'Amérique du sud des fruits, dont le transport, en conteneurs sous température dirigée, avait été confié aux sociétés M. L. et M. B. V. (les transporteurs maritimes), sur leurs navires. Entre le 28 mars et le 28 avril 2007, ces navires sont arrivés au port de Dunkerque, où la société H. aurait fait constater des avaries, dont elle a demandé réparation aux transporteurs maritimes. Dans un arrêt rendu le 14 mars 2013, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/00312
N° Lexbase : A9356I9E) a cantonné la réparation du préjudice à certains arrivages seulement. Un pourvoi en cassation est formé par le liquidateur de la société H., invoquant la valeur contradictoire du rapport d'expertise constatant les avaries de marchandises. L'expertise ainsi diligentée équivaudrait au constat contradictoire des avaries tel que prévu par l'article 3 § 6, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et permettrait d'écarter la présomption de livraison visée par le texte. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu le défaut d'équivalence entre le rapport d'expertise et l'état de la marchandise qui doit être dressé au moment de sa réception. Ce faisant, la présomption de livraison conforme, édictée à l'article 3 § 6, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 au bénéfice du transporteur maritime, demeure. En outre, la Cour de cassation rappelle que l'avis écrit constatant les pertes ou dommages prévu par le texte précité, doit être établi dans les trois jours de la délivrance de la marchandise, le cas échéant, la présomption de livraison conforme perdure. Ainsi, à défaut de réserves formulées régulièrement ou de constat contradictoire, le contractant du transporteur doit prouver la faute des transporteurs résultant du non-respect de la température dirigée ou du retard de livraison. Saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant d'avaries à la marchandise, la cour d'appel n'avait pas à constater que le retard de livraison était à l'origine des avaries invoquées (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0491EXH).
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