Justifie le licenciement d'un représentant du personnel le fait d'adresser à une jeune salariée de l'entreprise des appels téléphoniques et de nombreux courriels au contenu déplacé et insultant alors qu'elle lui avait expressément demandé, à plusieurs reprises, de cesser de l'importuner, de persister dans son comportement, allant jusqu'à importuner l'intéressée à son domicile. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 362235, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6663MYG).
Par une décision du 11 janvier 2008, le ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables a substitué sa décision à celle de l'inspecteur du travail en date du 20 mai 2007 qui avait autorisé le licenciement de M.B., et a accordé l'autorisation de licencier ce dernier. Le tribunal administratif ayant annulé la décision du 11 janvier 2008, l'employeur avait fait appel.
Pour rejeter l'appel de l'employeur, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 21 juin 2012, n° 11DA00087
N° Lexbase : A7393ITY) a jugé que, si l'intéressé avait adressé à une jeune salariée de l'entreprise des appels téléphoniques et de nombreux courriels au contenu déplacé et insultant alors qu'elle lui avait expressément demandé, à plusieurs reprises, de cesser de l'importuner, et s'il avait persisté dans son comportement, allant jusqu'à importuner l'intéressée à son domicile, ces agissements, alors même qu'ils avaient pu affecter psychologiquement la salariée en cause, n'étaient pas, à eux seuls, de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel en précisant qu'en statuant ainsi, la cour a, eu égard notamment à la nature et au caractère répété des agissements en cause, à leurs répercussions sur la salariée concernée, et aux antécédents de l'intéressé, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, de sorte que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9155ESU).
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