La procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) permet, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle faute, d'écarter du droit à honoraires les diligences manifestement inutiles ou superfétatoires ou celles réalisées alors que l'avocat a outrepassé le mandat qui lui avait été confié. Telle est l'utile précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2014 (CA Aix-en-Provence, 7 octobre 2014, n° 14/01382
N° Lexbase : A9163MXN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2708E43). On sait que, même lorsque le client reçoit régulièrement les notes de frais et les honoraires, accompagnés du détail du temps passé, sans émettre de contestation dans les délais conventionnels, le juge de l'honoraire doit vérifier que leur montant n'est pas exagéré (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-21.518, F-D
N° Lexbase : A2646EDD). Mais, les juges taxateurs ne peuvent pas annuler le principe même du paiement d'un honoraire, le client ayant clairement sollicité les conseils de l'avocat auquel il avait déjà payé des honoraires ; il s'est donc incontestablement établi client de cet avocat (Cass. civ. 2, 26 juin 2008, deux arrêts, n° 06-21.711
N° Lexbase : A3607D9H et n° 06-11.227
N° Lexbase : A3596D93, FS-P+B). Toutefois, si l'avocat a justifié de ses diligences et si le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour statuer sur les fautes qu'aurait commises l'avocat, il lui incombe toutefois de rechercher l'utilité de ces diligences (Cass. civ. 2, 15 avril 2010, n° 09-11.069, F-D
N° Lexbase : A0577EWB). Tirant les conséquence de cette dernière jurisprudence, le juge aixois a pu en conclure la nullité de tout droit à honoraires lorsque les diligences ont été manifestement inutiles ou superfétatoires ou que celles-ci ont été réalisées alors que l'avocat avait outrepassé le mandat qui lui avait été confié.
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