L'organisation par la loi d'un monopole des avocats et le rôle disciplinaire accordé à la cour d'appel et au procureur général sont amplement justifiés dans l'intérêt des personnes qui recourent au service des avocats et qui disposent ainsi du concours de spécialistes du droit ayant suivi une formation de haut niveau et soumis à des règles déontologiques strictes sous le contrôle d'un Ordre professionnel et de l'autorité judiciaire chargés de veiller au respect des obligations d'indépendance, de loyauté, de confidentialité et de respect du secret professionnel incombant aux membres du barreau, ce qui permet aux justiciables de bénéficier entre eux de garanties égales d'une bonne justice, notamment quant au respect des droits de la défense. En outre les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) ne privent en rien le justiciable de sa liberté d'expression, puisque l'avocat n'est que le truchement de son client, lequel peut donc organiser librement sa défense et imposer ses vues à son propre conseil et que d'ailleurs l'article 441 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1123INW) offrent aux parties, même assistées par un avocat, la faculté de présenter elles-mêmes leurs observations orales. Les QPC relatives au monopole judiciaire de l'avocat ne seront donc pas transmises à la Cour de cassation par la cour d'appel de Paris, aux termes d'un arrêt rendu le 9 octobre 2014 (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 9 octobre 2014, n° 13/13309
N° Lexbase : A0852MY9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9553ETY et N° Lexbase : E9180ET8). Dans le même arrêt, la cour écarte une QPC sur la loi du 28 avril 1816 sur les finances qui traite de la faculté pour les avocats à la Cour de cassation de présenter leurs successeurs et de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui traite, selon le libellé de son titre, de la réunion, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'Ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. En effet, ces dispositions légales n'étaient pas applicables à la présente instance qui était pendante devant la cour d'appel et non devant la Cour de cassation, de sorte que la QPC les concernant ne saurait être transmise à la Cour de cassation. Enfin, la cour rappelle que l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ) ne permet de contester la compatibilité d'une disposition législative qu'avec les seuls droits et libertés qu'elle garantit, dont ne font pas partie les engagements internationaux de la France telle la CESDH, ni même la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.
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